S-3.3, r. 3 - Règlement sur la sécurité du Réseau électrique métropolitain

Texte complet
2. Une référence au Réseau électrique métropolitain s’entend du Réseau visé à l’article 1 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (chapitre R-25.02).
Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose:
1°  le «Réseau» comprend notamment:
a)  les infrastructures, tels les voies de guidage, les ouvrages d’art, les appareils de voies, les centres d’entretien, les dépôts pour l’entreposage du matériel roulant et les stations;
b)  les installations techniques et de sécurité, tels les systèmes d’aide à l’exploitation, la signalisation, les installations de traction pour alimenter en énergie électrique le matériel roulant, ainsi que les installations de commande, de contrôle et de communication;
c)  le matériel roulant;
d)  les systèmes critiques, soit les systèmes dont une panne ou un dysfonctionnement peut avoir des conséquences graves, comme la mort, des blessures graves ou des dégâts matériels importants;
e)  un site d’exploitation, à même une emprise sécurisée, correspondant à la superficie occupée par les voies de guidage sur un site dédié, sans passage à niveau ni interférence avec une voie publique, qui est délimité par une barrière physique et des accès sécurisés permettant le mouvement automatique et sécuritaire du système de transport guidé automatisé, sans conducteur.
2°  l’ «exploitation» comprend l’ensemble des activités d’opération du matériel roulant et des systèmes ainsi que les activités d’entretien de ce matériel, des équipements, des systèmes et des infrastructures du Réseau.
D. 161-2018, a. 2.
En vig.: 2018-03-22
2. Une référence au Réseau électrique métropolitain s’entend du Réseau visé à l’article 1 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (chapitre R-25.02).
Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose:
1°  le «Réseau» comprend notamment:
a)  les infrastructures, tels les voies de guidage, les ouvrages d’art, les appareils de voies, les centres d’entretien, les dépôts pour l’entreposage du matériel roulant et les stations;
b)  les installations techniques et de sécurité, tels les systèmes d’aide à l’exploitation, la signalisation, les installations de traction pour alimenter en énergie électrique le matériel roulant, ainsi que les installations de commande, de contrôle et de communication;
c)  le matériel roulant;
d)  les systèmes critiques, soit les systèmes dont une panne ou un dysfonctionnement peut avoir des conséquences graves, comme la mort, des blessures graves ou des dégâts matériels importants;
e)  un site d’exploitation, à même une emprise sécurisée, correspondant à la superficie occupée par les voies de guidage sur un site dédié, sans passage à niveau ni interférence avec une voie publique, qui est délimité par une barrière physique et des accès sécurisés permettant le mouvement automatique et sécuritaire du système de transport guidé automatisé, sans conducteur.
2°  l’ «exploitation» comprend l’ensemble des activités d’opération du matériel roulant et des systèmes ainsi que les activités d’entretien de ce matériel, des équipements, des systèmes et des infrastructures du Réseau.
D. 161-2018, a. 2.